Code du patrimoine

Article L214-5

Article L214-5

Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 17 juillet 2008

Abrogé le lundi 1 janvier 2018

Le fait, pour une personne détentrice sans droit ni titre d'archives publiques, de ne pas les restituer sans délai à l'autorité compétente qui lui en fait la demande est puni d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Est punie d'une amende de 3 750 euros :

a) L'aliénation d'archives classées sans information de l'acquéreur de l'existence du classement dans les conditions prévues à l'article L. 212-24 ;

b) La réalisation, sans l'autorisation administrative prévue à l'article L. 212-25, de toute opération susceptible de modifier ou d'altérer des archives classées ;

c) Le refus de présentation d'archives classées aux agents mentionnés à l'article L. 212-22.