Abrogé28 mai 2014
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Créé le 16 octobre 1956
Les registres de bateaux conformes aux prescriptions du présent code son ouverts et tenus pour l'ensemble des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg. Le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg doit affecter aux bateaux circulant habituellement sur le Rhin des registres spéciaux.
Le greffier de ce tribunal possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923.
Le greffier de ce tribunal possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923.