Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 232

Créé le 16 octobre 1956

Les registres de bateaux conformes aux prescriptions du présent code son ouverts et tenus pour l'ensemble des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg. Le greffier du tribunal cantonal de Strasbourg doit affecter aux bateaux circulant habituellement sur le Rhin des registres spéciaux.
Le greffier de ce tribunal possède les attributions données par le présent code aux greffiers des tribunaux de commerce. Néanmoins, les droits perçus par le greffier seront réservés par lui au Trésor, par application de l'article 12 du décret du 31 octobre 1923.

Effets de cet article

cite

 Décret 1923-10-31 art. 12

Historique des versions

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 27 mai 2014