Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Titre II : Voies ferrées portuaires

Abrogé1 décembre 2010

Créé le 16 octobre 1956 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 30 novembre 2010

Le régime des voies ferrées portuaires dans les ports autonomes fluviaux est défini par le livre IV du code des ports maritimes.
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant.

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au mardi 30 novembre 2010

Titre II : Voies ferrées des quaisTitre II : Voies ferrées portuaires

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 13 juillet 2010

Titre II : Voies ferrées des quais
Article 182