Article 172
Abrogé depuis le 2014-05-28 par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Le compagnon batelier justifiant de l'exercice effectif de sa profession pendant trois années complètes pourra bénéficier des facultés de crédit hypothécaire fluvial ouvertes par l'article 165 du présent code en vue de la construction ou de l'achat d'un bateau destiné à lui assurer la qualité de patron batelier.
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