Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 154

Créé le 16 octobre 1956

Les infractions à la réglementation relative à l'emploi à bord des bateaux de navigation intérieure d'appareils à pression de gaz sont constatées et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1943.

Effets de cet article

cite

 Loi 1943-10-28

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mardi 30 novembre 2010

Les infractions à la réglementation relative à l'emploi à bord des bateaux de navigation intérieure d'appareils à pression de gaz sont constatées et réprimées conformément aux dispositions de la loi du 28 octobre 1943.