Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 149

Créé le 16 octobre 1956

En cas de récidive, l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du contrevenant, l'affichage du jugement et des insertions dans les journaux.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 14 mai 2009

Abrogé parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 122

En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mercredi 13 mai 2009

En cas de récidive, l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du contrevenant, l'affichage du jugement et des insertions dans les journaux.

Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre.