Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Créé le 16 octobre 1956
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre.
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Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 122
Créé le 16 octobre 1956
Abrogé depuis le jeudi 14 mai 2009
Abrogé parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 122
En vigueur du mardi 16 octobre 1956 au mercredi 13 mai 2009
En cas de récidive, l'amende et la durée de l'emprisonnement peuvent être élevées au double du maximum porté dans les articles précédents. Le tribunal peut, en outre, ordonner, aux frais du contrevenant, l'affichage du jugement et des insertions dans les journaux.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi, dans les douze mois qui précèdent, une condamnation en vertu du présent titre.