Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 71

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur du 14 mai 2009 au 30 novembre 2010

Il est expressément défendu aux amodiataires, mariniers et autres personnes employées au service des bacs et bateaux d'exiger, dans aucun temps, autres et plus fortes sommes que celles portées aux tarifs à peine d'être condamnés par le tribunal de police, soit sur la réquisition des parties plaignantes, soit sur celle des agents de l'administration, à la restitution des sommes indûment perçues et, en outre, à l'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contravention de la troisième classe.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 décembre 2010

Abrogé parOrdonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010art. 7

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 30 novembre 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 122

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 13 mai 2009

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994