Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 12

Article 12

Si un cours d'eau domanial enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 559 du code civil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Si un cours d'eau domanial enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 559 du code civil.