Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 11

Article 11

Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil.