Article 11
Abrogé depuis le 2006-07-01
Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil.
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Abrogé depuis le 2006-07-01
Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil.
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En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956
Abrogé le samedi 1 juillet 2006
Si un cours d'eau domanial forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil.