Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Article 10

Article 10

La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat.

En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 juillet 2003

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat.

En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 16 octobre 1956

La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.

En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.