Code du domaine de l'Etat

Article R170-46-1

Article R170-46-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession gratuite de terres agricoles : conditions pour agriculteurs et sociétés

Résumé Les agriculteurs et certaines sociétés peuvent recevoir gratuitement des terres agricoles en Guyane s'ils remplissent des critères de nationalité, d'installation antérieure, d'exploitation agricole et s'engagent à les cultiver pendant 30 ans.
Mots-clés : Domaine privé de l'Etat Cessions gratuites Agriculture Guyane Conditions d'installation Engagement d'usage agricole

Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du même article qui détiennent des titres d'occupation autres que les concessions.

Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :

1° Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;

2° Justifier de son installation antérieurement à la date de la publication de l'ordonnance n° 98-777 du 2 septembre 1998 ;

3° Avoir exercé pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article L. 91-1 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.

Lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 11 mars 2000

Abrogé le vendredi 26 mai 2023

Les cessions gratuites de terres à usage agricole prévues au troisième alinéa de l'article L. 91-1 peuvent être consenties aux agriculteurs et aux personnes morales mentionnées au quatrième alinéa du même article qui détiennent des titres d'occupation autres que les concessions.

Lorsque le demandeur de la cession est une personne physique, il doit :

Etre de nationalité française ou être ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou être titulaire d'une carte de résident ;

2° Justifier de son installation antérieurement à la date de la publication de l'ordonnance 98-777 du 2 septembre 1998 ;

Avoir exercé pendant la période prévue au troisième alinéa de l'article L. 91-1 la profession d'agriculteur à titre principal et exploité personnellement les terres dont la cession est demandée. Est réputée exploitation personnelle celle qui est faite par le demandeur exploitant les terres avec sa famille ou par un ouvrier cultivant les terres sous la direction du demandeur et aux frais de ce dernier.

La demande de cession présentée par une personne physique comporte son engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.

Lorsque la demande est présentée par une personne morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 91-1, son capital doit être détenu à plus de 50 % par des personnes physiques qui remplissent à titre individuel les conditions prévues aux 1°, et ci-dessus. Elle comporte l'engagement de maintenir l'usage agricole du bien cédé pendant trente ans.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 3 novembre 1996

La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat prévoit :

L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs concessions gratuites est demandé ;

Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement ;

Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public ;

Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ;

Les conditions dans lesquelles l'établissement public concessionnaire peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une cession gratuite ;

Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ;

Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession.

Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article R. 170-36.