Code du domaine de l'Etat

Article R152

Article R152

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation des compétences domaniales

Résumé Les responsabilités de gestion du domaine de l'État sont confiées à différents agents selon les situations.

Les compétences attribuées en matière domaniale au trésorier-payeur général par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées :

1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;

2° Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les comptables directs du Trésor, comptables principaux de l'Etat, ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé des finances.

A l'étranger, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet de l'ambassadeur.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du mode d’exercice des compétences domaniales à l’étranger et ajout explicite de la Nouvelle‑Calédonie

Résumé des changements La nouvelle version étend explicitement la représentation dans toutes les collectivités d’outre‑mer (y compris la Nouvelle‑Calédonie), précise que ces fonctions peuvent être assurées aussi bien par le trésorier‑payeur général que pour certains cas spécifiques ; elle remplace également la délégation aux agents consulaires étrangers par une délégation directe à l’ambassadeur ou à une autorité déléguée.

Les compétences attribuées en matière domaniale au trésorier-payeur général par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées :

1° Aux armées en campagne, par les agents de la trésorerie aux armées ;

Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, par les comptables directs du Trésor, comptables principaux de l'Etat, ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre chargé des finances.

A l'étranger, les compétences attribuées en matière domaniale aux préfets et aux trésoriers-payeurs généraux par le présent code ou par des textes particuliers sont exercées par l'ambassadeur ou l'autorité ayant reçu délégation à cet effet de l'ambassadeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 18 mars 1962

Le service des domaines est représenté :

Dans les territoires d'outre-mer de la République :

- par les comptables directs du Trésor français ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances ;

Aux armées de campagne :

- par les agents de la trésorerie aux armées ;

A l'étranger :

- à défaut d'échelon de ses propres services, par les agents consulaires ou par les fonctionnaires spécialement désignés à cet effet par le ministre des finances.