Code du domaine de l'Etat

Article R43

Article R43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions spécifiques pour les successions ouvertes à l'étranger

Résumé Si une succession s'ouvre à l'étranger et que la personne n'a jamais vécu en France, le préfet de Paris s'occupe des papiers et des interventions nécessaires.

Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est destinataire du document mentionné à l'article R. 22. Il intervient également pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des attributions administratives liées aux successions étrangères

Résumé des changements Le texte modifie le rôle du préfet : il n’est plus compétent pour appliquer les articles R 22 et R 23 mais devient simplement destinataire d’un document prévu par l’article R 22, tout en conservant son intervention sur la mise en œuvre de l’article R 29 lorsqu’il n’y a aucune résidence française et que les biens sont étrangers.

Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est destinataire du document mentionné à l'article R. 22 . Il intervient également pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision totale du contenu

Résumé des changements Le texte a été complètement révisé : il passe d’une règle concernant les restitutions de dons aux établissements publics à une disposition qui attribue au préfet parisien la compétence pour gérer les successions dont le lieu d’ouverture est à l’étranger.

En vigueur à partir du mercredi 2 mars 1988

Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est compétent pour appliquer les prescriptions des articles R. 22 et R. 23 ; il intervient de même pour l'application de l'article R. 29 lorsque le disposant n'a jamais eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 2 mai 1968

Les dispositions des articles R. 32 à R. 35 sont applicables aux restitutions de libéralités faites à des établissements publics de l'Etat autres que des établissements publics d'assistance ou de bienfaisance.

Toutefois le procès-verbal visé à l'article R. 32 est établi par le représentant de l'établissement gratifié et signé par lui, conjointement avec le préfet, sauf dans le cas où la remise des biens aux bénéficiaires de la restitution intervient postérieurement à la signification de l'ordonnance confiant la gestion desdits biens aux domaines.

La requête au président du tribunal est, s'il y a lieu, présentée par le préfet du département dans lequel est situé l'établissement gratifié.