Code du domaine de l'Etat

Chapitre V : Concessions de logements

Article A120-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article A. 92 aux départements d'outre-mer pour les concessions de logements

Résumé Les militaires en outre-mer bénéficient de réductions supplémentaires pour le logement, mais elles ne peuvent pas dépasser 50 % du prix.

Les dispositions de l'article A. 92 sont applicables dans les cas visés à l'article D. 35.

Toutefois, pour les personnels militaires, le pourcentage d'abattement tenant compte de l'obligation de loger dans les locaux concédés est fixé dans tous les cas à 10 % de la valeur locative, sans préjudice de la majoration de 3 % applicable lorsque les locaux sont particulièrement éloignés du centre de la localité.

En outre, pour les mêmes personnels, le pourcentage d'abattement tenant compte des charges anormales que la concession fait supporter à son bénéficiaire comprend, outre le pourcentage de 0 à 18 % prévu à l'article A. 92, un pourcentage supplémentaire de 20 % lorsque l'obligation faite à l'agent logé de rejoindre son lieu d'affectation sans son mobilier le contraint à conserver un logement dans la métropole ou à placer ce mobilier dans un garde-meubles.

L'abattement total ne peut toutefois, en aucun cas, excéder 50 % de la valeur locative.

Article A121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux concessions de logements dans certains départements d'outre-mer

Résumé Les règles de logement pour les militaires en Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion sont adaptées.

Les dispositions des articles A. 93-1 à A. 93-8 sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.

Toutefois, pour le calcul de l'abattement prévu à l'article R. 100, il est fait application, en ce qui concerne les personnels militaires, des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article A. 120-1.