Code du domaine de l'Etat

Article A2

Article A2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites minimales de consultation des commissions pour les opérations immobilières des établissements publics nationaux

Résumé Les établissements publics doivent consulter des commissions pour certains projets immobilières au delà de certains montants, sauf exceptions.

Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :

1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 49 546 euros.

2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 495 460 euros.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :

- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;

- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;

- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Révision des seuils et conversion monétaire

Résumé des changements Les seuils minimaux de consultation ont été revus et convertis en euros : le premier passe de 325 000 F à environ 49 546 €, tandis que le second chute de 3 250 000 F à près de 495 460 €.

Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :

1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 49 546 euros.

2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 495 460 euros.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :

- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;

- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;

- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 18 février 1981

Les limites minimales de consultation des commissions visées à l'article R. 10 sont portées aux chiffres suivants en ce qui concerne les projets d'opérations immobilières dont la réalisation est poursuivie par les établissements publics nationaux à caractère industriel ou commercial dans le cadre de leurs activités d'entreprise publique :

1° Projets visés à l'article R. 10 (1°) : 325000 F ;

2° Projets visés à l'article R. 10 (2°) : 3250000 F.

Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les établissements susvisés :

- Bénéficient d'un monopole légal pour la production, le transport, la commercialisation, l'importation ou l'exportation de produits ou services ;

- Ou sont concessionnaires de l'Etat pour des services publics ou des travaux publics ;

- Ou reçoivent à titre permanent le concours financier de l'Etat pour la réalisation de leurs opérations immobilières ou de construction.