Code du domaine de l'Etat

Article L91-2-1

Article L91-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cession gratuite de forêts privées de l'État à des collectivités locales en Guyane

Résumé Les forêts de l'État en Guyane peuvent être données gratuitement aux collectivités locales pour protéger l'environnement et aider les communautés qui en dépendent.
Mots-clés : Forêts Cession gratuite Collectivités territoriales Guyane Environnement Subsistance communautaire

En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 172-2 du code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées en raison du rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local.

La collectivité territoriale bénéficiaire de la cession est substituée à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers et, notamment, des droits des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt reconnus en application de l'article L. 91-3 ou en application de l'article L. 172-5 du code forestier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 juillet 2005

Abrogé le samedi 1 juillet 2006

En Guyane, les forêts dépendant du domaine privé de l'Etat et relevant du régime forestier en application de l'article L. 172-2 du code forestier peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles elles sont situées en raison du rôle social ou environnemental que ces forêts jouent au plan local.

La collectivité territoriale bénéficiaire de la cession est substituée à l'Etat dans l'ensemble de ses droits et obligations à l'égard des tiers et, notamment, des droits des communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt reconnus en application de l'article L. 91-3 ou en application de l'article L. 172-5 du code forestier.