Code du domaine de l'Etat

Chapitre III : Apport en participation d'immeubles domaniaux

Abrogé24 novembre 2011
Abrogé24 novembre 2011

Créé le 18 mars 1962

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Apport de terrains de l'État pour l'urbanisme

Résumé. Les terrains de l'État, y compris ceux réservés aux services publics, peuvent être mis à disposition pour des projets d'urbanisme ou de construction, après proposition du ministre concerné et avis favorable du ministre de la construction, et les règles d'utilisation sont fixées par décret.
Les terrains appartenant à l'Etat, notamment les terrains affectés à l'usage des services publics concédés, peuvent être apportés en participation, sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.
L'apport est autorisé et les conditions d'utilisation des terrains sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le jeudi 24 novembre 2011

En vigueur du dimanche 18 mars 1962 au mercredi 23 novembre 2011

Chapitre III : Apport en participation d'immeubles domaniaux
Article L51