Code du cinéma et de l'image animée

Article R212-12-2

Article R212-12-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précisions de l'homologation des établissements de spectacles cinématographiques

Résumé L'homologation doit préciser les règles non suivies, les salles et équipements concernés, et la durée de validité si l'établissement est temporaire.

L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :

1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;

2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;

3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.


Historique des versions

Version 1

L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :

1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;

2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;

3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.