Code du cinéma et de l'image animée

Article R112-1

Article R112-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et mandat des membres du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée

Résumé Cet article explique qui fait partie du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée et comment ils sont choisis.

Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;
2° Huit représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
f) Le directeur du budget ou son représentant ;
g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout du poste de DG Patrimoines & Architecture

Résumé des changements Ajout du poste de directeur général des patrimoines et de l’architecture au conseil d’administration, remplaçant la mention précédente uniquement « patrimoines ».

Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :

1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

f) Le directeur du budget ou son représentant ;

g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Version 2

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Modification d'un poste représenté à l'État

Résumé des changements Le conseil d'administration a remplacé le représentant du ministère chargé de la compétitivité, de l'industrie et des services par un représentant du directeur général des entreprises.

En vigueur à partir du mercredi 17 septembre 2014

Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :

1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

f) Le directeur du budget ou son représentant ;

g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 12 juillet 2014

Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :

1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

d) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

f) Le directeur du budget ou son représentant ;

g) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ou son représentant ;

h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.

Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.