Code du cinéma et de l'image animée

Article L251-12

Article L251-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audit des comptes d'exploitation des œuvres audiovisuelles

Résumé Le Centre national du cinéma peut vérifier les comptes des films pour s'assurer que tout est correct.

Lorsqu'il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du même code.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du même code.