Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 3 : Audit des comptes d'exploitation

Article L251-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audit des comptes d'exploitation

Résumé Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut vérifier les comptes d'exploitation d'une œuvre audiovisuelle et partager le résultat avec les personnes concernées, y compris si des erreurs sont trouvées.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.

Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 251-10, le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au distributeur ou, dans le cas prévu au même article L. 251-10, au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au distributeur, au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux éditeurs de services de télévision qui ont contribué au financement de la production de l'œuvre, aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que, le cas échéant, aux éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée porte également à la connaissance de toute personne physique ou morale avec laquelle le producteur délégué a conclu un contrat conférant à cette personne un intéressement aux recettes d'exploitation de l'œuvre les informations relatives à cet intéressement.

Lorsque le rapport d'audit révèle un manquement mentionné à l'article L. 421-1 du présent code, celui-ci est constaté et sanctionné dans les conditions prévues au livre IV.

Article L251-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Audit des comptes d'exploitation des œuvres audiovisuelles

Résumé Le Centre national du cinéma peut vérifier les comptes des films pour s'assurer que tout est correct.

Lorsqu'il existe un accord professionnel rendu obligatoire sur le fondement de l'article L. 132-25-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyant notamment la définition du coût de production d'une œuvre audiovisuelle appartenant aux genres de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, des modalités de son amortissement et des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte d'exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.

Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de l'image animée ou à l'expert indépendant tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l'audit.

Le Centre national du cinéma et de l'image animée transmet le projet de rapport d'audit au producteur délégué, qui présente ses observations. Le rapport d'audit définitif est transmis au producteur délégué ainsi qu'aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du même code.

Article L251-13

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décisions du Gouvernement pour la transparence des comptes d'exploitation

Résumé Le Gouvernement décide comment les comptes d'exploitation des films doivent être rendus transparents.

Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.