Article L213-17
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Montant de la contribution pour l'équipement numérique des salles de cinéma
Le montant de la contribution prévue à l'article L. 213-16 est négocié entre les parties à des conditions équitables, transparentes et objectives, afin notamment qu'il reste inférieur à la différence entre le coût de la mise à disposition d'une œuvre sur support photochimique et celui de la mise à disposition d'une œuvre sous forme de fichier numérique.
1 version
1 cité