Code du cinéma et de l'image animée

Article L114-1

Article L114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée

Résumé Le Centre national du cinéma et de l'image animée gagne de l'argent grâce à des taxes, des redevances, des sanctions, des remboursements et des subventions.

Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :

1° Les ressources provenant des taxes qu'il perçoit ou qui lui sont affectées en application du présent livre, notamment de son article L. 116-1 ainsi que, le cas échéant, le produit des sanctions fiscales afférentes ;

2° Les ressources mentionnées à l'article L. 116-5 ;

3° Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ;

4° (Abrogés) ;

5° (Abrogés) ;

6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 422-1 ;

7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;

8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;

9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de deux sources de revenu et renforcement du volet fiscal

Résumé des changements L’article supprime les revenus issus du visa d’exploitation cinématographique et de l’autorisation prévue aux articles L 211‑1 et L 212‑2, tout en élargissant la catégorie des ressources fiscales pour y inclure les taxes prévues à l’article L 116‑1 ainsi que les sanctions fiscales éventuelles.

Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :

1° Les ressources provenant des taxes qu'il perçoit ou qui lui sont affectées en application du présent livre, notamment de son article L. 116-1 ainsi que, le cas échéant, le produit des sanctions fiscales afférentes ;

Les ressources mentionnées à l'article L. 116-5 ;

3° Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ;

(Abrogés) ;

(Abrogés) ;

6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 422-1 ;

7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;

8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;

9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée des sanctions pécuniaires

Résumé des changements La référence à l’article L 422‑2 a été supprimée, ne laissant que l’article L 422‑1 pour les sanctions pécuniaires.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :

1° Les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre ;

2° Le produit des cotisations professionnelles établies à son profit en application des dispositions du présent livre ;

3° Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au 4° de l'article L. 111-2 ;

4° Le produit du droit perçu lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 ;

5° Le produit du droit perçu lors de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 ;

6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application de l'article L. 422-1 ;

7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;

8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;

9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Version 2

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Changement dans la provenance des revenus liés aux registres cinématographiques

Résumé des changements La CNCA passe d’une part d’émoluments versés au conservateur (article L 125‑2) à la perception directe de redevances pour son service d’archivage (article L 111‑2), supprimant également une note explicative.

En vigueur à partir du samedi 16 mai 2015

Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :

1° Les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre ;

2° Le produit des cotisations professionnelles établies à son profit en application des dispositions du présent livre ;

Le produit des redevances qu'il perçoit à l'occasion de l'exercice de sa mission de tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel prévue au de l'article L. 111-2 ;

4° Le produit du droit perçu lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 ;

5° Le produit du droit perçu lors de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 ;

6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 422-1 et L. 422-2 ;

7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;

8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;

9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 26 juillet 2009

Les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent notamment :

1° Les ressources provenant des taxes, prélèvements et autres produits qu'il perçoit ou qui lui sont affectés en application des dispositions du présent livre (1) ;

2° Le produit des cotisations professionnelles établies à son profit en application des dispositions du présent livre ;

3° Une part des émoluments versés au conservateur des registres du cinéma et de l'audiovisuel en application de l'article L. 125-2 ;

4° Le produit du droit perçu lors de la délivrance du visa d'exploitation cinématographique prévu à l'article L. 211-1 ;

5° Le produit du droit perçu lors de la délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 212-2 ;

6° Le produit des sanctions pécuniaires prononcées en application des articles L. 422-1 et L. 422-2 ;

7° Les remboursements des prêts et avances accordés en application du 2° de l'article L. 111-2 ;

8° Les crédits ordonnancés conformément au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;

9° Les subventions de l'Etat ou des collectivités territoriales.