Code du cinéma et de l'image animée

Article 916-22

Article 916-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à l'aide exceptionnelle pour la trésorerie et les investissements

Résumé Les aides financières pour les cinémas suivent des règles européennes strictes.

L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’identifiant spécifique et extension temporelle

Résumé des changements Le texte supprime le numéro d’identification et le délai précis (2014‑2023) tout en ajoutant une référence à un article réglementaire, ce qui rend l’aide plus générale sans limite temporelle.

L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine , adopté sur la base de l'article 53 du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

L'attribution de l'aide exceptionnelle est soumise aux dispositions du régime cadre exempté n° SA.42681, relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2023, adopté sur la base du règlement n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.