Code du cinéma et de l'image animée

Article 911-1

Article 911-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions exceptionnelles pour les entreprises du secteur du cinéma affectées par la COVID-19

Résumé Les entreprises de cinéma touchées par la COVID-19 peuvent utiliser une partie de leurs aides pour des urgences financières, avec l'accord du Centre national du cinéma.

Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article 123-2 ouverts respectivement au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, au nom des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, au nom des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, au nom des éditeurs de vidéogrammes et au nom des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour faire face à des besoins de liquidité pressants découlant directement des conséquences de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 30 % des sommes inscrites sur le compte automatique du titulaire concerné.
L'investissement des sommes est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Pour l'obtention de l'autorisation le titulaire du compte justifie qu'il a été particulièrement touché par les conséquences économiques et financières de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en éviter la propagation. Sa situation est appréciée en tenant compte des mesures de soutien mises en place par l'Etat dont il a bénéficié. Il sera également tenu compte des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de son activité et de ses projets postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa.
Le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, les sommes inscrites sur les comptes automatiques mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article 123-2 ouverts respectivement au nom des entreprises de production d'œuvres cinématographiques, au nom des entreprises de distribution d'œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, au nom des entreprises de production d'œuvres audiovisuelles, au nom des éditeurs de vidéogrammes et au nom des entreprises de vente à l'étranger peuvent être investies pour faire face à des besoins de liquidité pressants découlant directement des conséquences de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 30 % des sommes inscrites sur le compte automatique du titulaire concerné.

L'investissement des sommes est subordonné à une autorisation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

Pour l'obtention de l'autorisation le titulaire du compte justifie qu'il a été particulièrement touché par les conséquences économiques et financières de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour en éviter la propagation. Sa situation est appréciée en tenant compte des mesures de soutien mises en place par l'Etat dont il a bénéficié. Il sera également tenu compte des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de son activité et de ses projets postérieurement à la période mentionnée au premier alinéa.

Le titulaire du compte remplit, par voie électronique, un formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée.