Article 411-13
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Conditions de réalisation des œuvres cinématographiques de courte durée
Les œuvres cinématographiques de courte durée sont réalisées, dans une proportion minimale déterminée dans les conditions fixées par l' arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, avec le concours :
1° D'auteurs, d'acteurs principaux, de techniciens collaborateurs de création ressortissants français ou assimilés ou ressortissants d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord ;
2° D'industries techniques établies en France ou sur le territoire d'Etats européens ou d'un Etat partie à un accord intergouvernemental de coproduction lorsque l'œuvre est réalisée dans le cadre d'un tel accord.
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