Code du cinéma et de l'image animée

Article 311-43

Article 311-43

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Détermination des coefficients pour les œuvres de fiction

Résumé Les films de fiction reçoivent de l'aide financière selon leur budget et leur durée, avec des règles spéciales pour les séries.

Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :
I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :
1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;
2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :
1° Premier groupe : 3 ;
2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.
III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :

- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;
- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;
- 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;
- 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.

IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :
1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;
2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.
V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.


Historique des versions

Version 2

Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :

I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :

1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;

2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :

1° Premier groupe : 3 ;

2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.

III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :

- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;

- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;

- 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;

- 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.

IV.-Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % dans les conditions suivantes :

A.-Au titre des 850 premières minutes produites lorsque :

1° La durée de chaque épisode est comprise entre 36 et 60 minutes ;

2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'au moins 6 épisodes et correspondant à une durée minimale de 240 minutes.

B.-Au titre des 600 premières minutes produites lorsque :

1° La durée de chaque épisode est comprise entre 20 et 35 minutes ;

2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision ou un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande portant sur la production d'un nombre d'épisodes compris entre 6 et 26 et correspondant à une durée minimale de 150 minutes.

V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :

I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :

1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;

2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :

1° Premier groupe : 3 ;

2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.

III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :

- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;

- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;

- 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;

- 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.

IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :

1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;

2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.

V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.