Code du cinéma et de l'image animée

Article 212-4

Article 212-4

Des allocations directes, cumulables entre elles, sont attribuées lorsque le projet d'œuvre répond aux conditions suivantes :

1° Le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune aux conditions prévues aux articles 212-50 et 212-51 ;

2° Le projet associe un réalisateur n'ayant jamais réalisé d'œuvre cinématographique de longue durée et une entreprise de production ayant produit au plus deux œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production a été délivré.

Le réalisateur et l'entreprise de production ont produit et réalisé ensemble, dans les trois ans qui précèdent la demande d'aide, au moins une œuvre cinématographique de courte durée ayant fait l'objet d'un contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou ayant été sélectionné dans un festival mentionné sur la liste prévue à l'article 212-21 ;

3° Le projet inclut la création d'une musique originale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 décembre 2015

Abrogé le mercredi 1 février 2023

Des allocations directes, cumulables entre elles, sont attribuées lorsque le projet d'œuvre répond aux conditions suivantes :

1° Le projet est développé en commun par au moins deux entreprises de production répondant chacune aux conditions prévues aux articles 212-50 et 212-51 ;

2° Le projet associe un réalisateur n'ayant jamais réalisé d'œuvre cinématographique de longue durée et une entreprise de production ayant produit au plus deux œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements ou, lorsque celui-ci n'est pas demandé, l'agrément de production a été délivré.

Le réalisateur et l'entreprise de production ont produit et réalisé ensemble, dans les trois ans qui précèdent la demande d'aide, au moins une œuvre cinématographique de courte durée ayant fait l'objet d'un contrat d'achat de droits de diffusion conclu avec un éditeur de services de télévision ou ayant été sélectionné dans un festival mentionné sur la liste prévue à l'article 212-21 ;

3° Le projet inclut la création d'une musique originale.