Article 212-58
Abrogé depuis le 2023-02-01 par Délibération n°2022/CA/38 du 8 décembre 2022 - art. 2 (V)
Lorsque le projet est éligible aux allocations directes prévues au 1° de l'article 212-4, la demande d'aide est présentée par l'entreprise de production dont la participation au codéveloppement est majoritaire ou, lorsque les participations sont égales, par l'entreprise de production mandatée à cet effet.
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