Code du cinéma et de l'image animée

Article 211-132

Article 211-132

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Critères d'éligibilité pour les aides à la création de musiques originales

Résumé Les films avec une musique originale peuvent obtenir de l'argent si leur budget respecte certaines règles et que le compositeur est bien payé.

Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qui répondent aux conditions suivantes :
1° Etre destinés à des œuvres cinématographiques qui :
a) Ont donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;
b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ou un devis de production inférieur à 10 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre animation ;
2° Le budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;
3° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;
4° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.


Historique des versions

Version 1

Sont éligibles aux aides à la création de musiques originales, les projets qui répondent aux conditions suivantes :

1° Etre destinés à des œuvres cinématographiques qui :

a) Ont donné lieu à la délivrance de l'agrément des investissements ;

b) Ont un devis de production inférieur à 7 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre fiction ou au genre documentaire ou un devis de production inférieur à 10 000 000 € lorsqu'elles appartiennent au genre animation ;

2° Le budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique représente soit un minimum de 1,5 % du devis global, soit un minimum de 20 000 € ;

3° Le cachet de l'auteur de la composition musicale représente un minimum de 20 % du budget consacré à la création de la musique originale de l'œuvre cinématographique ;

4° La durée de la musique originale n'est pas inférieure à 10 % de la durée totale de l'œuvre cinématographique.