Code du cinéma et de l'image animée

Article 211-25

Article 211-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des allocations d'investissement pour la représentation en salles de spectacles cinématographiques

Résumé Les films agréés reçoivent des fonds en fonction de leurs recettes en salles sur cinq ans.

Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.

Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification fiscale – passage d’une ancienne taxe (Code cinéma) à une nouvelle base fiscale (Code impôts)

Résumé des changements La façon dont on calcule le montant a changé : on applique désormais un taux à la nouvelle taxe « sur les spectacles cinématographiques » définie dans le Code des impôts, remplaçant l’ancienne référence à une taxe issue du Code du cinéma.

Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.

Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe sur les spectacles cinématographiques au titre du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du code des impositions sur les biens et services pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2023

Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques pour lesquelles l'agrément de production a été délivré.

Le calcul est effectué par application de taux au produit de la taxe prévue à l'article L. 115-1 du code du cinéma et de l'image animée pendant une durée de cinq ans à compter de la première représentation commerciale soumise aux dispositions relatives au contrôle des recettes d'exploitation cinématographique prévues au 3° de l'article L. 212-32 du même code.