Code du cinéma et de l'image animée

Sous-section 3 : Dispositions particulières au compte automatique exploitation cinéma

Article 123-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture du compte automatique d'un établissement de spectacles cinématographiques

Résumé Un cinéma qui ferme peut récupérer jusqu'à 7 600 € de son compte automatique, s'il règle ses dettes et ne possède pas un autre cinéma.

En cas de fermeture définitive d'un établissement de spectacles cinématographiques enregistrant une moyenne d'entrées hebdomadaires inférieure ou égale à 2 200 au cours des cinq années précédant l'année de fermeture, et sous réserve du règlement des sommes éventuellement dues aux entreprises de distribution, le titulaire du compte automatique qui cesse définitivement son activité peut bénéficier, sans obligation de remploi, du versement des sommes inscrites sur celui-ci à concurrence de 7 600 €.
L'intéressé adresse sa demande dans un délai de six mois à compter de la dernière semaine d'activité de l'établissement et ne doit pas, par ailleurs, être propriétaire ou exploitant d'un autre établissement de spectacles cinématographiques.

Article 123-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de redressement ou de liquidation judiciaire d'un exploitant de cinéma

Résumé Si un cinéma est en difficulté financière, le représentant légal peut accéder à l'argent du compte spécial.

En cas de redressement ou de liquidation judiciaires d'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, le mandataire désigné par la juridiction compétente pour connaître de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est habilité à recevoir les sommes inscrites sur le compte automatique ouvert au titre de cet établissement.