Code du blé

Article 6

Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Le ministre de l'agriculture peut, dans la limite des recettes prévues à l'article 28, engager les dépenses nécessaires pour assurer, par des groupements agricoles légalement constitués et agréés par le ministre de l'agriculture, la constitution de stocks de blés destinés à une vente échelonnée.
2. Le ministre fixera les conditions des contrats parmi lesquelles l'engagement du groupement agricole de vendre progressivement les blés stockés selon un échelonnement déterminé, les mesures de contrôle à exercer et la rémunération qui comprend, du jour du contrat à celui de la vente, l'intérêt du capital engagé calculé d'après le taux d'escompte de la Banque de France et une allocation de 5 francs (0,05 F) par quintal et par an, représentant les frais de toute nature et le bénéfice consenti.
3. Un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie des finances déterminera les mesures d'application et de contrôle nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2006

En vigueur du vendredi 8 mai 1936 au jeudi 25 mai 2006