Code du blé

Titre III : Stockage des blés et organisation de la vente échelonnée

Abrogé26 mai 2006
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Le ministre de l'agriculture peut, dans la limite des recettes prévues à l'article 28, engager les dépenses nécessaires pour assurer, par des groupements agricoles légalement constitués et agréés par le ministre de l'agriculture, la constitution de stocks de blés destinés à une vente échelonnée.
2. Le ministre fixera les conditions des contrats parmi lesquelles l'engagement du groupement agricole de vendre progressivement les blés stockés selon un échelonnement déterminé, les mesures de contrôle à exercer et la rémunération qui comprend, du jour du contrat à celui de la vente, l'intérêt du capital engagé calculé d'après le taux d'escompte de la Banque de France et une allocation de 5 francs (0,05 F) par quintal et par an, représentant les frais de toute nature et le bénéfice consenti.
3. Un décret rendu sur la proposition des ministres de l'agriculture et de l'économie des finances déterminera les mesures d'application et de contrôle nécessaires pour assurer l'exécution du présent article.
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'agriculture peut fixer la quantité minimum de blé indigène, stocké dans les conditions ci-dessus, que les meuniers devront obligatoirement mettre en mouture. Les infractions à ce décret seront punies des peines prévues à l'article 1er de la loi du 1er décembre 1929.
2. Sauf en cas de cession ordonnée par autorité de justice, les obligations d'emploi de blé en meunerie s'appliquent à l'établissement. En outre, la délivrance des titres de mouvement prévus à l'article 22 est subordonnée à la justification par l'expéditeur qu'il est en règle avec ses obligations d'emploi.
3. Toutefois, seront dispensés de l'emploi de blés de stockage, les minotiers travaillant à façon ou par voie d'échange, soit avec les agriculteurs, soit avec les boulangers, soit avec les boulangeries coopératives agricoles.
4. Cette dispense s'appliquera exclusivement aux blés destinés à la consommation familiale dans les conditions fixées par l'article 8.
5. Les modalités d'application de ces dispositions seront fixées par décret pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé26 mai 2006

Créé le 8 mai 1936

1. Lorsqu'il existera des usages locaux anciennement établis, seront considérés comme blés destinés à la consommation familiale des producteurs, dans la limite de trois quintaux par an et par personne vivant ou travaillant à demeure sur l'exploitation, les blés récoltés par les producteurs qui les livreront aux minotiers ou feront avec le boulanger ou la coopérative agricole, l'échange de ces blés ou de leurs farines contre du pain, dans les conditions déterminées par arrêté préfectoral.
2. Le comité départemental d'organisation et de contrôle de la production et du commerce des céréales consulté, le préfet, par arrêté, déterminera toutes les conditions de l'échange en nature consacré par les usages locaux et dans les communes dont la liste sera arrêtée par lui.

Abrogé depuis le vendredi 26 mai 2006

En vigueur du vendredi 8 mai 1936 au jeudi 25 mai 2006

Titre III : Stockage des blés et organisation de la vente échelonnée
Article 6
Article 7
Article 8