Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 92

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 3 août 1939

Les tribunaux maritimes commerciaux ne peuvent juger par défaut. Ils ne connaissent pas de l'action civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du jeudi 3 août 1939 au mercredi 31 décembre 2014