Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

Article 88

Article 88

Il est institué des tribunaux maritimes commerciaux qui connaissent des délits visés à l'article 36 bis.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 3 août 1939

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Il est institué des tribunaux maritimes commerciaux qui connaissent des délits visés à l'article 36 bis.