Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

Article R16

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au dimanche 31 décembre 2000

Les chambres mentionnées aux articles

R. 5

et

R. 6

sont présidées soit par le président, soit par un vice-président du tribunal, et, au tribunal administratif de Paris, par le président ou le vice-président du tribunal, le président ou le vice-président de la section.