Code des transports

Section 3 : Dispositions particulières relatives au transport routier de marchandises

Article R3441-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières relatives au transport routier de marchandises

Résumé Des unions de sociétés de transport peuvent inclure des membres de ces sociétés et des sociétés de caution mutuelle.

Les unions que les sociétés coopératives de transport routier de marchandises et les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises peuvent constituer en application de l'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, peuvent admettre comme associés les membres de ces sociétés coopératives et les sociétés de caution mutuelle de transporteurs régies par les articles L. 515-4 à L. 515-12 du code monétaire et financier.

Article R3441-5

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Obligation d'affichage des sociétés coopératives de transport routier de marchandises

Résumé Les coopératives de transport de marchandises doivent écrire 'coopérative' sur leurs factures et autres documents, si leurs règles internes sont conformes.

La mention " société coopérative de transport routier de marchandises " ou celle de " société coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises " doit figurer dans les factures, notes de commande, tarifs, prospectus et correspondances de ces sociétés.
Ces mentions dans les dénomination, documents commerciaux et correspondances ne peuvent être utilisées que par les organismes dont les statuts satisfont aux conditions fixées par la présente section.

Article R3441-6

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Compétence ministérielle pour les sociétés coopératives de transport routier de marchandises

Résumé Les coopératives de transport de marchandises dépendent du ministre de l'économie, sauf si elles sont des entreprises de transport, auquel cas c'est le ministre des transports.

Pour l'application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives de transport routier de marchandises relèvent du ministre chargé de l'économie, les sociétés coopératives d'entreprises de transport routier de marchandises relèvent du ministre chargé des transports.

Article R3441-7

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Rôle de la Caisse centrale de crédit coopératif dans le financement des sociétés coopératives de transport

Résumé La Caisse centrale aide financièrement les sociétés de transport coopératives.

La Caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à réaliser toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées conformément aux dispositions de la présente section, notamment à mettre à leur disposition les fonds qui lui sont spécialement attribués ou qu'elle peut se procurer sous forme d'emprunts et par le réescompte des effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.