Code des transports

Article R3312-3

Article R3312-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions relatives à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes

Résumé Cet article dit quelles entreprises de transport de personnes doivent suivre les règles de durée du travail.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 2007 1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :
1° 49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ;
2° 49. 32Z Transport de voyageurs par taxis ;
3° 49. 39A Transports routiers réguliers de voyageurs ;
4° 49. 39B Autres transports routiers de voyageurs ;
5° 52.21 Services auxiliaires de transports terrestres, uniquement pour la gestion des gares routières de transport routier de voyageurs ;
6° 86. 90A Ambulances.
Les dispositions qui, dans la présente section, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports ressortissant aux classes 49. 39A et 49. 39B susmentionnées.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après de la nomenclature d'activités approuvée par le décret n° 2007 1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises :

1° 49.31 Transports urbains et suburbains de voyageurs, uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport ;

2° 49. 32Z Transport de voyageurs par taxis ;

3° 49. 39A Transports routiers réguliers de voyageurs ;

4° 49. 39B Autres transports routiers de voyageurs ;

5° 52.21 Services auxiliaires de transports terrestres, uniquement pour la gestion des gares routières de transport routier de voyageurs ;

6° 86. 90A Ambulances.

Les dispositions qui, dans la présente section, mentionnent les transports interurbains de voyageurs concernent les seuls transports ressortissant aux classes 49. 39A et 49. 39B susmentionnées.