Code des transports

Article D3120-36

Article D3120-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de la commission locale des transports publics particuliers de personnes

Résumé La commission locale donne des avis sur la formation des chauffeurs de taxi et d'autres sujets importants du secteur.

A la demande de son président ou à l'initiative de l'un de ses collèges, la commission locale des transports publics particuliers, ou l'une de ses formations restreintes, rend des avis :

1° Dans chacune des matières énumérées à l'article D. 3120-22 ;

2° Sur le volume et qualité de l'offre de formation assurée par les centres agréés de formation de conducteurs de taxis et de voitures de transport avec chauffeur.

La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d'acte réglementaire dont elle est informée par le président, dont la portée concerne le ressort géographique de la commission, notamment ceux mentionnés à l'article R. 3121-5 ou pris en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi.


Historique des versions

Version 1

A la demande de son président ou à l'initiative de l'un de ses collèges, la commission locale des transports publics particuliers, ou l'une de ses formations restreintes, rend des avis :

1° Dans chacune des matières énumérées à l'article D. 3120-22 ;

2° Sur le volume et qualité de l'offre de formation assurée par les centres agréés de formation de conducteurs de taxis et de voitures de transport avec chauffeur.

La commission locale peut rendre un avis sur tout acte réglementaire, ou projet d'acte réglementaire dont elle est informée par le président, dont la portée concerne le ressort géographique de la commission, notamment ceux mentionnés à l'article R. 3121-5 ou pris en application de l'article 5 du décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi.