Code des transports

Article D3120-22

Article D3120-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel de la commission locale des transports publics particuliers de personnes

Résumé Un rapport annuel est fait sur les transports publics particuliers de personnes, puis envoyé à l'Observatoire national avant le 1er juillet.

La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort géographique. Ce rapport peut aborder les points suivants :

1° La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics collectifs ;

2° L'économie et l'état de l'offre du secteur, notamment en prenant en compte l'impact des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

3° Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d'accès aux professions de conducteurs ;

4° Le respect de la réglementation sectorielle ;

5° La représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens des articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail.

6° L'économie et l'état de l'offre de services de transport d'utilité sociale.

Il peut faire état de toute recommandation relative au secteur.

Ce rapport est transmis à l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes avant le 1er juillet de chaque année.


Historique des versions

Version 2

La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort géographique. Ce rapport peut aborder les points suivants :

1° La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics collectifs ;

2° L'économie et l'état de l'offre du secteur, notamment en prenant en compte l'impact des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

3° Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d'accès aux professions de conducteurs ;

4° Le respect de la réglementation sectorielle ;

5° La représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens des articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail.

6° L'économie et l'état de l'offre de services de transport d'utilité sociale.

Il peut faire état de toute recommandation relative au secteur.

Ce rapport est transmis à l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes avant le 1er juillet de chaque année.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2017

La commission locale des transports publics particuliers de personnes établit chaque année un rapport rendant compte de son activité et de l'évolution du secteur des transports publics particuliers de personnes dans le périmètre de son ressort géographique. Ce rapport peut aborder les points suivants :

1° La satisfaction, sur les plans quantitatif et qualitatif, de la demande de transports publics particuliers de personnes en complémentarité, le cas échéant, avec les transports publics collectifs ;

2° L'économie et l'état de l'offre du secteur, notamment en prenant en compte l'impact des transports exécutés par une entreprise de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d'assurance maladie conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale ;

3° Les offres de formation des conducteurs et les statistiques d'accès aux professions de conducteurs ;

4° Le respect de la réglementation sectorielle ;

5° La représentativité des différents organismes représentant les professionnels au sens des articles L. 2121-1 et L. 2151-1 du code du travail.

Il peut faire état de toute recommandation relative au secteur.

Ce rapport est transmis à l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes avant le 1er juillet de chaque année.