Code des transports

Article R3120-7

Article R3120-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et modalités des examens d'aptitude professionnelle pour les conducteurs de transport public particulier de personnes

Résumé Les chauffeurs de taxi et de VTC doivent passer un examen pour montrer qu'ils sont aptes à conduire, mais certains ne peuvent pas le faire s'ils ont été exclus pour fraude ou si leur permis est en période probatoire.

Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. Le contenu et la difficulté des sujets des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission revêtent un caractère adéquat et proportionné à l'appréciation de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 du code des transports qui consiste à être en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, dans le respect des règles applicables à sa profession et à être en capacité d'informer de manière claire les passagers sur la facturation des courses. Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie peuvent adresser à cette fin des instructions aux personnes participant à l'évaluation des candidats.

Nul ne peut s'inscrire à ces examens si :

1° Il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;

2° Il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions du transport public particulier de personnes ;

3° Le délai probatoire applicable à son permis en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d'ancienneté prévue au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code n'est pas remplie.


Historique des versions

Version 3

Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-4 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat. Le contenu et la difficulté des sujets des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves d'admission revêtent un caractère adéquat et proportionné à l'appréciation de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 du code des transports qui consiste à être en capacité d'assurer dans des conditions de confort et de sécurité le transport de passagers, dans le respect des règles applicables à sa profession et à être en capacité d'informer de manière claire les passagers sur la facturation des courses. Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de l'économie peuvent adresser à cette fin des instructions aux personnes participant à l'évaluation des candidats.

Nul ne peut s'inscrire à ces examens si :

1° Il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;

2° Il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions du transport public particulier de personnes ;

3° Le délai probatoire applicable à son permis en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d'ancienneté prévue au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code n'est pas remplie.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 avril 2017

Le respect de la condition d'aptitude professionnelle mentionnée à l'article L. 3120-2-1 est constaté par la réussite à un examen, propre à chacune des professions du transport public particulier de personnes. Cet examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve pratique d'admission dont le programme et les épreuves sont définis par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. Il est organisé dans les conditions prévues par les articles 24 à 24-2 et par le II de l'article 26 du code de l'artisanat.

Nul ne peut s'inscrire à ces examens si :

1° Il a fait l'objet, dans les dix ans qui précèdent sa demande, d'un retrait définitif de sa carte professionnelle en application de l'article L. 3124-11 ;

2° Il a fait l'objet, dans les cinq ans qui précèdent sa demande, d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'un des examens des professions du transport public particulier de personnes ;

Le délai probatoire applicable à son permis en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route n'est pas expiré ou, le cas échéant, si la condition d'ancienneté prévue au 3° de l'article L. 3123-1 du présent code n'est pas remplie.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Nul ne peut s'inscrire à l'examen en vue d'obtenir le certificat de capacité professionnelle de conducteur d'un véhicule de transport public particulier si le nombre maximal de points de son permis de conduire est affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.

Pour les personnes disposant d'une expérience professionnelle de nature à les dispenser de l'obtention du certificat de capacité professionnelle, la vérification de la condition relative au délai probatoire du permis de conduire est effectuée lors de la délivrance de la carte professionnelle nécessaire à l'entrée initiale dans l'une des professions dispensant de certificat.