Code des transports

Article R. 3124-7

Article R. 3124-7

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II de l'article R. 3122-1.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Abrogé le vendredi 24 août 2018

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir au cinquième alinéa du II de l'article R. 3122-1.