Code des transports

Article R3116-36

Article R3116-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives à la transaction pour les services de transport public routier

Résumé Certains agents ne contrôlent pas les transports routiers sauf dans les gares.

Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article R. 2243-3 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.


Historique des versions

Version 3

Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article R. 2243-3 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2019

Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article R. 2241-35 aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article 24 du même décret aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.