Code des transports

Article R3116-2

Article R3116-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux services de transport public routier

Résumé Les règles pour les bus et taxis s'appliquent aussi dans les arrêts et les stations, avec une adaptation pour une règle spécifique.

Les dispositions des articles R. 2241-2, R. 2241-3 et R. 2242-25 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Pour l'application de l'article R. 2242-25, les mots : “ les dispositions du présent chapitre ” s'entendent comme faisant référence aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports.


Historique des versions

Version 3

Les dispositions des articles R. 2241-2, R. 2241-3 et R. 2242-25 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Pour l'application de l'article R. 2242-25, les mots : “ les dispositions du présent chapitre ” s'entendent comme faisant référence aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 juillet 2019

Les dispositions des articles R. 2241-2, R. 2241-3 et R. 2241-32 sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Pour l'application de l'article R. 2241-32, les mots : les dispositions du présent chapitre s'entendent comme faisant référence aux dispositions du chapitre du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2017

Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

Pour l'application du II de l'article 3 de ce décret, les mots : " les dispositions du présent décret " s'entendent comme faisant référence aux dispositions du présent chapitre.