Code des transports

Article R3116-1

Article R3116-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'aménagement pour les transports publics routiers

Résumé Les endroits où les passagers montent et descendent des transports publics sont appelés des aménagements.

Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application du présent chapitre, on entend par " aménagement " tout aménagement les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les dispositions du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics sont, à l'exception des articles 6,11,12, des 2° à 4° de l'article 20 et de l'article 21, applicables aux services publics réguliers et à la demande de transport routier de personnes.