Code des transports

Article R3114-5

Article R3114-5

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Accès non discriminatoire aux aménagements de transport public routier adossés

Résumé Les accès aux arrêts de bus et gares doivent être accessibles à tous, en tenant compte des panneaux de signalisation.

Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :

1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;

2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.


Historique des versions

Version 1

Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :

1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;

2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.