Code des transports

Article R3111-36-8-2

Article R3111-36-8-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux des cotisations sociales pour les salariés de la RATP en cas de changement d'employeur

Résumé Les cotisations sociales des employés de la RATP restent les mêmes même s'ils changent d'employeur, et elles s'ajustent si les règles changent.

I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

II.-Le taux de cotisation à la charge des employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code correspond à la somme du taux de cotisation du régime général fixé en application du troisième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et du taux des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I du présent article.

III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I, les taux des cotisations à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont modifiés à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

I.-Le taux de la cotisation à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code est fixé par décret afin de couvrir les montants qui seraient dus par les salariés s'ils relevaient du régime général et des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale.

II.-Le taux de cotisation à la charge des employeurs des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code correspond à la somme du taux de cotisation du régime général fixé en application du troisième alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et du taux des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I du présent article.

III.-En cas de changement des taux de cotisation du régime général ou des régimes de retraite complémentaire mentionnés au I, les taux des cotisations à la charge des salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du présent code sont modifiés à due concurrence et avec la même date d'entrée en vigueur que celle du changement des taux dans les régimes de retraite mentionnés ci-dessus.