Code des transports

Article R3111-36-2

Article R3111-36-2

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Modalités de calcul du nombre de salariés dont le contrat de travail est transféré en région Île-de-France

Résumé L'article dit comment compter les salariés dont le contrat est transféré lors d'un changement d'exploitant de transport en Île-de-France.

I.-Les catégories d'emplois mentionnées à l'article L. 3111-16-3 sont réparties en deux ensembles :

1° Les catégories d'emplois rattachées à un centre-bus, correspondant aux emplois suivants, y compris les chefs d'équipe pour chacun de ces emplois :

a) Machinistes-receveurs, assureurs ;

b) Agents affectés aux voitures de secteur ;

c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;

d) Agents de planification et agents affectés aux ressources humaines ;

e) Approvisionneurs et magasiniers ;

f) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;

g) Agents prévention, qualité, sécurité et environnement ;

h) Formateurs à la conduite ;

i) Contrôleurs fraude ;

j) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;

k) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;

l) Agents affectés au secrétariat et au soutien logistique ;

m) Agents affectés à la comptabilité, à la trésorerie, la fiscalité et le contrôle de gestion ;

n) Agents affectés à la communication ;

2° Les catégories d'emplois rattachées à une entité mutualisée, correspondant aux emplois suivants :

a) Régulateurs ;

b) Superviseurs ;

c) Informateurs voyageurs ;

d) Formateurs à la conduite ;

e) Formateurs aux activités autres que la conduite ;

f) Régulateurs et voitures de secteur de nuit ;

g) Agents affectés au service de ligne de nuit ;

h) Agents affectés au contrôle de nuit.

II.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé ainsi qu'il suit :

1° Le nombre d'heures qui ne sont pas consacrées au roulage est additionné au nombre d'heures de roulage, entendues comme la somme des heures effectuées sur une ligne d'autobus, pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3, par l'ensemble des salariés relevant de cette catégorie d'emplois et regroupant les temps de conduite effective, les temps accessoires nécessaires à la réalisation de l'offre, ainsi que les temps de pause définis à l'article 26 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

2° Le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal au rapport entre le nombre d'heures de roulage et d'heures hors roulage obtenu en application du 1° et la durée de travail annuelle de référence pour un salarié relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculée selon les règles applicables chez le cédant.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire, en fonction de l'écart entre le nombre d'heures de roulage réalisées pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 et le nombre d'heures de roulage nécessaires à la réalisation de l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice.

III.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux b à n du 1° du I est égal au produit du nombre de salariés concourant à l'exploitation de tous les centres-bus de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculé en application du II pour le centre-bus concerné, sur le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la même catégorie pour tous les centres-bus.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

IV.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient entre, d'une part, le produit du nombre maximal de véhicules conduits par des machinistes-receveurs en période de plein trafic pour réaliser l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice par le nombre moyen de manœuvres de régulation effectuées en période de plein trafic pour chaque service transféré et, d'autre part, le produit de ces mêmes nombres pour l'ensemble des services transférés.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

V.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour les catégories d'emplois mentionnées respectivement au b et au c du 2° du I correspond au nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de ces catégories d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

VI.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées au d et au e du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I rattachés au service ou à la partie des missions du service transféré, sur le nombre d'équivalents en emplois à temps plein pour cette même catégorie d'emplois rattachés à l'ensemble des services transférés.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

VII.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré comprenant un ou plusieurs services de nuit, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal, pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux f à h du 2° du I, au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre de gares routières auxquelles sont rattachés le ou les services de nuit inclus dans le service transféré sur le nombre total de gares routières auxquelles sont rattachés les services de nuit inclus dans l'ensemble des services transférés.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

VIII.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein comprennent les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et les salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.

IX.-Le nombre d'équivalents en emplois à temps plein déterminé, pour chaque centre-bus ou par service ou partie des missions du service transféré, en application des I à VII est arrondi selon la règle suivante :

1° Lorsque la décimale de ce nombre est inférieure à 5, il est arrondi à l'unité inférieure ;

2° Lorsque la décimale de ce nombre est supérieure ou égale à 5, il est arrondi à l'unité supérieure.


Historique des versions

Version 2

I.-Les catégories d'emplois mentionnées à l'article L. 3111-16-3 sont réparties en deux ensembles :

Les catégories d'emplois rattachées à un centre-bus, correspondant aux emplois suivants, y compris les chefs d'équipe pour chacun de ces emplois :

a) Machinistes-receveurs, assureurs ;

b) Agents affectés aux voitures de secteur ;

c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;

d) Agents de planification et agents affectés aux ressources humaines ;

e) Approvisionneurs et magasiniers ;

f) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;

g) Agents prévention, qualité, sécurité et environnement ;

h) Formateurs à la conduite ;

i) Contrôleurs fraude ;

j) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;

k) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;

l) Agents affectés au secrétariat et au soutien logistique ;

m) Agents affectés à la comptabilité, à la trésorerie, la fiscalité et le contrôle de gestion ;

n) Agents affectés à la communication ;

2° Les catégories d'emplois rattachées à une entité mutualisée, correspondant aux emplois suivants :

a) Régulateurs ;

b) Superviseurs ;

c) Informateurs voyageurs ;

d) Formateurs à la conduite ;

e) Formateurs aux activités autres que la conduite ;

f) Régulateurs et voitures de secteur de nuit ;

g) Agents affectés au service de ligne de nuit ;

h) Agents affectés au contrôle de nuit.

II.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé ainsi qu'il suit :

Le nombre d'heures qui ne sont pas consacrées au roulage est additionné au nombre d'heures de roulage, entendues comme la somme des heures effectuées sur une ligne d'autobus, pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3, par l'ensemble des salariés relevant de cette catégorie d'emplois et regroupant les temps de conduite effective, les temps accessoires nécessaires à la réalisation de l'offre, ainsi que les temps de pause définis à l'article 26 du décret 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

2° Le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal au rapport entre le nombre d'heures de roulage et d'heures hors roulage obtenu en application du et la durée de travail annuelle de référence pour un salarié relevant de la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculée selon les règles applicables chez le cédant.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire, en fonction de l'écart entre le nombre d'heures de roulage réalisées pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 et le nombre d'heures de roulage nécessaires à la réalisation de l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice.

III.-Pour chaque centre-bus, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux b à n du du I est égal au produit du nombre de salariés concourant à l'exploitation de tous les centres-bus de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I, calculé en application du II pour le centre-bus concerné, sur le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la même catégorie pour tous les centres-bus.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

IV.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient entre, d'une part, le produit du nombre maximal de véhicules conduits par des machinistes-receveurs en période de plein trafic pour réaliser l'offre de service déterminée par l'autorité organisatrice par le nombre moyen de manœuvres de régulation effectuées en période de plein trafic pour chaque service transféré et, d'autre part, le produit de ces mêmes nombres pour l'ensemble des services transférés.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

V.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour les catégories d'emplois mentionnées respectivement au b et au c du du I correspond au nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de ces catégories d'emplois pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire. VI.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour chacune des catégories d'emplois mentionnées au d et au e du 2° du I est égal au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre d'équivalent en emplois à temps plein pour la catégorie d'emplois mentionnée au a du du I rattachés au service ou à la partie des missions du service transféré, sur le nombre d'équivalents en emplois à temps plein pour cette même catégorie d'emplois rattachés à l'ensemble des services transférés.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

VII.-Pour chaque service ou partie des missions du service transféré comprenant un ou plusieurs services de nuit, le nombre d'équivalent en emplois à temps plein est égal, pour chacune des catégories d'emplois mentionnées aux f à h du du I, au produit du nombre d'équivalent en emplois à temps plein relevant de cette catégorie pendant la période de douze mois mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 3111-16-3 par le quotient du nombre de gares routières auxquelles sont rattachés le ou les services de nuit inclus dans le service transféré sur le nombre total de gares routières auxquelles sont rattachés les services de nuit inclus dans l'ensemble des services transférés.

Ce nombre peut tenir compte de l'évolution prévisionnelle des effectifs du cédant jusqu'à la date du changement d'attributaire.

VIII.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein comprennent les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et les salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.

IX.-Le nombre d'équivalents en emplois à temps plein déterminé, pour chaque centre-bus ou par service ou partie des missions du service transféré, en application des I à VII est arrondi selon la règle suivante :

1° Lorsque la décimale de ce nombre est inférieure à 5, il est arrondi à l'unité inférieure ;

2° Lorsque la décimale de ce nombre est supérieure ou égale à 5, il est arrondi à l'unité supérieure.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 4 août 2021

I.-Pour chaque service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé, par catégorie d'emplois nécessaire à l'exercice des missions confiées au cessionnaire par l'autorité organisatrice au titre du service transféré, à partir de l'équivalent en emplois à temps plein travaillé des salariés concourant directement ou indirectement au service transféré. Ces catégories sont rattachées à trois groupements d'emplois :

1° Les emplois d'exploitation, de maintenance et les fonctions transverses concourant directement à la production. Ces emplois concernent les activités opérationnelles nécessaires au service transféré :

a) Machinistes-receveurs, assureurs ;

b) Régulateurs et voitures de secteur ;

c) Agents affectés à la conception de l'offre de transport : études et méthodes, habillage et graphicage ;

d) Agents de planification et " ressources humaines pointage " ;

e) Approvisionneurs et magasiniers ;

f) Agents de méthode de maintenance du matériel roulant ;

g) Agents affectés à la maintenance courante, y compris de révision et de réparation ;

h) Agents " prévention, qualité, sécurité et environnement " ;

i) Formateurs à la conduite, à la maintenance et à l'encadrement de l'exploitation ;

j) Contrôleurs fraude et formateurs du contrôle ;

k) Agents des services de lignes ;

l) Agents de la permanence générale ;

m) Agents affectés aux fonctions commerciales : relations clients, informations-voyageurs, marketing, billettique et vente ;

n) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 1° ;

2° Les emplois relevant de spécialités techniques concourant indirectement à la production du service transféré. Ces emplois concernent les activités d'appui technique à la production du service transféré :

a) Gestionnaires et mainteneurs des systèmes d'information nécessaires au fonctionnement de l'activité ;

b) Agents de méthode de maintenance, gestion et maintenance du mobilier urbain, des points d'arrêts des locaux et des sites ;

c) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 2° ;

3° Les emplois concourant indirectement aux activités du service transféré. Ces emplois concernent les fonctions support suivantes :

a) Agents affectés aux achats ;

b) Agents affectés à la communication interne et externe, à la publicité ;

c) Agents affectés à la comptabilité, la trésorerie, la fiscalité et au contrôle de gestion ;

d) Agents affectés aux services juridiques ;

e) Agents affectés aux ressources humaines ;

f) Agents " santé sécurité " ;

g) Agents affectés à l'inspection, à l'audit et au management du risque ;

h) Agents des systèmes d'information : conception, développement, ingénierie évolutive et correction des systèmes d'information transverses et spécifiques à l'exploitation ;

i) Management de proximité des emplois mentionnés au présent 3°.

II.-Pour chaque centre-bus participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés dans la catégorie d'emplois mentionnée au a du 1° du I est déterminé en additionnant les temps d'affectation au service transféré des salariés concourant à l'exploitation et à la continuité de ce service.

Le temps d'affectation mentionné à l'alinéa précédent correspond, pour chaque salarié, à la moyenne des douze mois précédant la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.

Le nombre d'heures de travail correspondant à un équivalent à temps plein travaillé correspond à la durée de travail d'un salarié du cédant employé à temps plein et présent sur toute l'année en fonction des règles applicables chez le cédant à la date mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3111-16-3.

III.-Pour les salariés affectés aux centres-bus participant à l'exploitation du service transféré et relevant des catégories d'emplois autres que celles mentionnées au II, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par centre-bus :

1° Le nombre d'emplois transférés déterminé au II est divisé par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des salariés mentionnés au a du 1° du I du centre-bus concerné, calculé selon les modalités prévues au II ;

2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés relevant des catégories d'emploi autres que celle mentionnée au II et affectés au centre-bus concerné, calculé selon les mêmes modalités.

IV.-Pour les salariés affectés à une entité mutualisée participant à l'exploitation du service transféré, le nombre d'emplois transférés est déterminé de la manière suivante, par catégorie d'emplois et par entité mutualisée :

1° La somme des nombres d'emplois transférés déterminés aux II et III est divisée par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé de l'ensemble des centres-bus du cédant, calculé selon les modalités prévues au II ;

2° Le ratio ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé des salariés de l'entité mutualisée concernée qui concourent directement ou indirectement au service régulier de transport public par autobus ou autocar ;

3° Pour les catégories d'emplois mentionnés au 3° du I, le nombre total des équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé selon les modalités définies aux 1° et 2° ne saurait excéder un pourcentage de la somme des emplois transférés déterminés au II et au III fixé par arrêté du ministre en charge des transports.

V.-Les équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminés au III et au IV sont répartis au sein de chaque catégorie d'emplois par poste, de manière à ce que la proportion de chacun de ces postes soit équivalente à la proportion constatée au sein de chaque centre-bus ou entité mutualisée concerné.

VI.-Les salariés pris en compte dans le calcul des équivalents en emplois à temps plein travaillé sont les salariés régis par le statut mentionné à l'article L. 2142-4 et l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat régi par le code du travail.

VII.-Une fois le nombre d'équivalents en emplois à temps plein travaillé déterminé par service transféré en application des I à IV, le nombre d'emplois transférés par catégorie d'emplois est arrondi selon la règle suivante :

1° Lorsque la décimale est inférieure à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité inférieure ;

2° Lorsque la décimale est supérieure ou égale à 0,5, le nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Cette disposition est également applicable pour apprécier le pourcentage mentionné au 3° du IV.