Code des transports

Article D6783-6

Article D6783-6

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Adaptations réglementaires aériennes à Wallis et Futuna

Résumé L’article D6783‑6 explique comment les règles de l’aviation civile s’appliquent aux aérodromes de Wallis et Futuna, en modifiant certains textes pour tenir compte des spécificités locales.
Mots-clés : aviation civile outre-mer Wallis-et-Futuna

Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et-Futuna :

1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :

« Art. D. 6325-74.-Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;

« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;

2° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;

3° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.


Historique des versions

Version 2

Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et-Futuna :

1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :

« Art. D. 6325-74.-Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;

« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;

2° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;

3° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 novembre 2023

Pour l'application des dispositions du livre III de la présente partie dans les îles Wallis et-Futuna :

1° L'article D. 6325-74 est ainsi rédigé :

« Art. D. 6325-74.-Outre le directeur du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna ou son représentant, peuvent siéger sans voix délibérative :

« 1° Le chef du service de navigation aérienne ou son représentant ;

« 2° Le commandant de l'organisme ou de l'unité relevant du ministère de la défense lorsque ce ministère est affectataire de l'aérodrome ou son représentant ;

« 3° Les fonctionnaires et militaires responsables sur l'aérodrome des contrôles aux frontières ou de la sûreté ;

« 4° Les chefs de service des administrations territoriales intéressées par les questions portées à l'ordre du jour ;

« 5° En tant que de besoin, toutes personnalités et tous experts convoqués en raison de leur compétence. » ;

2° A l'article D. 6325-75, les mots : « interrégional de la direction de la sécurité civile » sont remplacés par les mots : « du service d'Etat de l'aviation civile des îles Wallis et Futuna » ;

3° A l'article D. 6332-15, les mots : « sous réserve des compétences de l'autorité compétente désignée au titre de l'article 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne » sont supprimés ;

4° A l'article D. 6332-43, les références aux dispositions du code de l'environnement sont remplacées par les références ayant le même objet, applicables localement.